J.O. 196 du 25 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1040 du 23 août 2006 pris en application des articles 199 ter L, 220 N, 223 O et 244 quater M du code général des impôts et relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants


NOR : BUDF0600021D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter L, 220 N, 223 O et 244 quater M et l'annexe III à ce code ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 900-2 et L. 920-1 ;

Vu la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 3,

Décrète :


Article 1


Au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II de l'annexe III au code général des impôts est complété par une section V terdecies intitulée : « Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants » qui comprend les articles 49 septies ZC à 49 septies ZH ainsi rédigés :

« Art. 49 septies ZC. - Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater M du code général des impôts, les chefs d'entreprise s'entendent des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.

« Art. 49 septies ZD. - Les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du même code, dont les dépenses correspondantes sont admises en déduction du bénéfice imposable.

« Art. 49 septies ZE. - Le taux horaire du salaire minimum de croissance mentionné au I de l'article 244 quater M du code général des impôts est celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt.

« Art. 49 septies ZF. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts est plafonné au niveau de chaque entreprise, y compris pour les sociétés de personnes, par année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les heures passées par le ou les dirigeants en formation au cours de la dernière année civile écoulée.

« Art. 49 septies ZG. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

« Art. 49 septies ZH. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter L, 220 N et 244 quater M du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

« Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts.

« L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé dont le dirigeant a suivi des heures de formation éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts dépose une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. »

Article 2


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher